Extraits de l’OPB

Art. 2 Définitions

[…]

6 Les locaux dont l’usage est sensible au bruit sont:a. les pièces des habitations, à l’exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux sanitaires et des réduits;b. les locaux d’exploitations, dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée; en sont exclus les locaux destinés à la garde d’animaux de rente et les locaux où le bruit inhérent à l’exploitation est considérable.

Art. 39 Lieu de la détermination

1 Pour les bâtiments, les immissions de bruit seront déterminées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. Les immissions de bruit des avions peuvent aussi être déterminées à proximité des bâtiments.

2 Sur le secteur non construit de zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, les immissions de bruit seront déterminées à 1,5 m du sol.

3 Dans les zones à bâtir non encore construites, les immissions de bruit seront déterminées là où, conformément au droit sur l’aménagement du territoire et des constructions, pourront être érigés des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit.