OPB

L’Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB) précise les dispositions ad hoc présentes dans la LPE et en reprend les principes généraux, notamment :

  • Causalité (pollueur-payeur, art. 2 LPE) : celui qui est à l’origine d’une mesure en supporte les conséquences ;
  • Priorité d’action à la source (art. 11, al. 1 LPE) ;
  • Prévention (art. 11, al. 2 LPE).

D’autre part, le principe de proportionnalité, lequel constitue une règle générale à laquelle est soumise l’activité des Autorités, est naturellement à considérer et doit être appliqué.

L’OPB fait référence en particulier aux notions suivantes :

  • Locaux à usage sensible au bruit (LUSB)
  • Installations fixes
  • Installations bruyantes existantes
  • Installations bruyantes existantes modifiées (notablement ou non)
  • Installations bruyantes nouvelles
  • Degré de sensibilité au bruit (DS)
  • Valeur de planification (VP)
  • Valeur limite d’immission (VLI)
  • Valeur d’alarme (VA)
  • Lieu de la mesure (milieu de l’encadrement d’une fenêtre d’un LUSB)

Stratégie
Afin d’atteindre une situation favorable en matière de nuisances sonores, l’OPB prévoit une action à 3 niveaux. Dans un premier temps, il est nécessaire de procéder à une limitation des immissions produites par des installations existantes et affectant des LUSB existants. Si ce but est atteint, la situation peut se détériorer si de nouveaux LUSB sont aménagés près des sources bruyantes existantes, ou si des installations sont nouvellement créées ou modifiées à proximité de LUSB existants.

Assainissement d’installations existantes

En relation avec tous les LUSB existants, les sources bruyantes doivent respecter des valeurs limites d’immission (VLI). Si ces dernières ne sont pas respectées, conformément à l’art. 13 OPB, il est alors nécessaire de procéder à l’assainissement de l’installation bruyante. Si cela n’est pas possible, notamment si le coût est excessif ou si la mesure remet en question le bon fonctionnement voire la pérennité de l’installation, il est possible d’accorder un allègement (art. 14 OPB) au détenteur de l’installation.

Restrictions relatives aux nouveaux lieux sensibles

Lorsque cela concerne de futurs LUSB, la mise en zone à bâtir de nouvelles surfaces, l’équipement de zones à bâtir existantes ou encore la construction ou l’aménagement de nouveaux locaux sont des actions soumises aux conditions imposées par les art. 29, 30 et 31 OPB. Si les valeurs limites d’exposition (VP pour les art. 29 et 30, VLI pour l’art. 31) ne sont pas respectées sans mesures particulières, il est nécessaire de modifier le projet afin que finalement les valeurs critiques ne soient pas dépassées.

Restrictions relatives aux installation nouvelles ou modifiées

La construction de nouvelles installations ou la modification d’installations existantes sont soumises aux conditions imposées par les art. 7 et 8 OPB. A nouveau, si l’installation telle que prévue initialement engendre un dépassement des valeurs critiques, des mesures doivent être adoptées, afin que les normes soient respectées. On parle dans ce cas de mise en conformité, le terme « assainissement » étant réservé à des situations faisant intervenir des installations existantes.