Les pièges à éviter

On peut se poser  la question suivante : lors de l’élaboration d’un projet, à quel moment faut-il faire intervenir la protection contre le bruit ?
La réponse est simple, le plus rapidement possible. Lorsque les contraintes qui sont associées à la protection contre le bruit sont prises très en amont d’un projet, ce dernier peut être élaboré de manière optimale. Les coûts associés aux mesures à prendre seront réduits et idéalement nuls. D’autre part, la durée des procédures s’en trouve raccourcie. En effet, si un projet qui ne tient pas compte de l’OPB, est présenté à l’Autorité, un préavis négatif pourra/devra être émis si une non conformité est constatée La plupart du temps cela se solde par un refus du permis dont il est question, et par conséquent cela engendre une perte de temps, évitable.

Les fenêtres antibruit représentent une mesure palliative. Elle ne concerne que les situations où toute autre mesure applicable s’est avérée insuffisante pour respecter la valeur critique (VLI ou VA). On fait appel à des vitrages isolants en particulier dans le cas où un allègement est octroyé lors d’une procédure d’assainissement. Il faut insister sur le fait que la pose de vitrages, même d’excellente qualité phonique, ne constitue pas une mesure qui permet de respecter les articles 29 à 31 OPB.

Selon l’art. 2 OPB, les LUSB sont les locaux habitables (par exemple salle à manger, salon, chambre à coucher) ou encore les locaux d’exploitation (par exemple bureau) dans lesquels le bruit inhérent à l’exploitation n’est pas important.
Il faut souligner le fait qu’une cuisine est n’est considérée comme habitable –i.e. correspond à un LUSB- que si sa surface au sol est au moins égale à 10 m2.

Les mesures architecturales qui concernent strictement les fenêtres sont parfois applicables dans le cadre de l’art. 31 OPB, mais généralement pas pour les art. 29 et 30 OPB. En effet, les derniers articles sont liés à des actions de type aménagement et/ou planification. De ce fait, il est encore temps, sinon facile, de trouver des mesures qui garantissent aux utilisateurs des futurs locaux la meilleure qualité de vie possible.

Le DS joue un rôle pour protéger le lieu auquel il s’applique. Si on évalue le bruit produit par une installation bruyante, peu importe le DS qui a été attribué à la surface sur laquelle l’installation se trouve. Ce qui compte c’est le DS de la zone où la mesure est faite.

L’art. 9 OPB se rapporte à l’utilisation accrue d’une voie de communication. Il vise à limiter l’impact que peut avoir une installation fixe -par exemple un parking, une nouvelle route, ou encore la modification d’une artère existante- sur une route existante. Le but de cet article est d’éviter que l’accroissement du trafic lié à l’objet qui va être créé ou modifié, lequel peut concerner un lieu parfois relativement éloigné de l’endroit où la source de trafic est située, engendre des dépassements supplémentaires, déclenche ou complique l’assainissement acoustique de la route en question.
Afin de limiter à un nombre raisonnable les cas pour lesquels cet article devient pertinent, le seuil à partir duquel l’augmentation est considérée comme notable a été fixé dans le canton de Fribourg à +1.0 dB. Il convient de se renseigner auprès du Service spécialisé ad hoc, lorsqu’il s’agit d’un autre canton.

L’art. 8 OPB se réfère à la notion de modification notable. Une modification est considérée comme notable, notamment si :

  • Conformément à l’art. 8 al. 3 OPB, l’installation est reconstruite ;
  • L’augmentation des immissions qui est à attendre est au moins égale à 1.0 dB.

Une installation est considérée comme une installation nouvelle si la décision qui autorise son exploitation est entrée en force après le 1er janvier 1985 (entrée en vigueur de la LPE). Il faut bien noter que, selon l’art. 8 al. 4 OPB, une installation « nouvelle » demeure « nouvelle », et ce ad aeternam !